Blog UNPCP-LR (Union Nationale Pro Com Publique
L’article L.52-8 du Code électoral fait interdiction aux personnes morales de participer au financement des campagnes des candidats.
La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins qui attribue aux collectivités les droits d’exploitation des oeuvres créées par les agents publics pour les besoins d’une mission de service public ne devrait pas modifier le sens de la jurisprudence rendue par le Conseil d’Etat [CE, 29 janvier 1997, Elections municipales de Caluire-et-Cuire].
L’utilisation de clichés à titre gratuit ou à un prix inférieur au prix du marché peut constituer un avantage prohibé au sens de l’article L.52-8 du Code électoral et entraîner le rejet du compte de campagne et conduire à l’inéligibilité du candidat .
La cession de droits contre rémunération est par contre possible, le positionnement d'une candidate sur Montpellier est à ce titre un enseignement.
Attention, cela ne vous dispense pas de créer une régie ou d'avoir une régie municipale ou autre qui vous permettent cette transaction. De plus, cet avantage doit être offert à tous les candidats
qui en feront la demande... donc à utiliser avec précaution.
Autre chose à prendre en compte, les photos réalisées par un agent territorial dans l'exercice de ses fonctions sont propriétées de la collectivité. Il ne peut pas exercer de droits dessus. Car même si les photos constituent une oeuvre de l'esprit au sens premier de l'article L 111-1 du code la propriété intellectuelle, la Cour Administrative d'Appel de Versailles a statué le 3 juillet dernier [Affaire Rabin] en considérant que la conception et la réalisation des oeuvres intervenues dans l'éxécution des obligations de service public a transféré de fait la propriété intellectuelle à sa collectivité.